L’invocation de la théorie de l’imprévision ou de la force majeure dans les opérations de crédit fait déjà l’objet d’une abondante littérature. Assez prolixes sur la qualification juridique des faits générés par la crise du Covid-19, les auteurs ont peu débattu en revanche sur la portée des clauses contractuelles d’aménagement ou de renonciation à l’imprévision dans les contrats de crédit. L’examen du contenu des clauses contractuelles concernées et de leur portée juridique conditionne pour une large part le bien-fondé des demandes de renégociation des débiteurs affectés par la crise. 

On s’accorde désormais pour considérer que l’équilibre de certaines opérations de crédit sera affecté par la crise du COVID-19. La théorie de l’imprévision consacrée par l’article 1195 du Code civil permet sous certaines conditions de réviser ou de mettre en œuvre la résiliation judiciaire d’un contrat en cas de « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat » rendant son exécution excessivement onéreuse.

 

Nous savons aussi que les parties peuvent accepter d’assumer le risque d’une exécution onéreuse générée par un changement imprévu. L’article 1195 n’est pas impératif et les parties peuvent y déroger. Les établissements financiers ont largement utilisé cette faculté en généralisant cette renonciation dans leur pratique contractuelle. Ainsi, le modèle de contrat de crédit développé par la Loan Market Association et très largement utilisé par les banques prévoit l’insertion d’une telle renonciation.

 La pratique contractuelle n’est peut-être pas aussi tranchée et la portée des clauses de renonciation doit être examinée avec attention. Le caractère supplétif de l’article 1195 n’interdit en rien aux parties de convenir d’un dispositif limité à telle ou telle partie du dispositif légal supplétif. Il n’interdit pas non plus de mettre en place un processus de renégociation différent de celui prévu par le texte de l’article 1195.Au-delà de ces modalités, l’aménagement contractuel doit être établi dans le respect du principe de bonne foi. Il ne doit pas par exemple avoir pour unique objectif de priver une partie d’un recours judiciaire. 

Enfin les clauses contractuelles de renonciation ou d’aménagement de l’imprévision ne devront pas créer un déséquilibre contractuel significatif au sens de l’article 1171 du code civil dès lors que l’opération de crédit concernée relève de la catégorie des contrats d’adhésion.

 Nous sommes mobilisés et solidaires pour vous accompagner au mieux pendant cette période. Par Me Pascal DENIAU, Avocat associé, GB2A AVOCATS     Pour voir (ou revoir) notre formation Impacts du COVID-19 sur l’exécution des contrats de concession animée par Me. Grégory BERKOVICZ et Me. Romain BALZAC, rendez-vous dans notre rubrique formation ou cliquez ici.

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